ArtisDomus

Stratégie culturelle

La pratique · Capital privé et collections · Glossaire

Catalogue raisonné

Le catalogue raisonné est la liste des œuvres d’un artiste que les spécialistes jugent complète. Chaque œuvre y est numérotée, décrite et datée. On y suit aussi ses propriétaires successifs, ses expositions et sa bibliographie.

Published by ArtisDomus, written by Polina Surina.

01/04

Ce que dit le droit

La France encadre les mots qu’un vendeur peut employer pour décrire une œuvre. Le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 fixe ce que doit porter une facture. Il fixe aussi ce que chaque formule engage pour le vendeur, de « attribué à » jusqu’à « d’après ». Aucun de ses onze articles ne mentionne le catalogue raisonné. Aucun ne lui donne valeur de preuve.

02/04

Ce à quoi il sert

Quatre usages pratiques, sans force juridique.

Nommer
Le numéro de catalogue identifie une œuvre précise dans une vente, un contrat de prêt, un état d’assurance et un inventaire de succession. Il distingue deux œuvres de même titre et de même date.
Attribution
Inclure une œuvre, c’est pour le rédacteur dire qu’elle est de l’artiste. L’exclure, c’est dire qu’elle ne l’est pas. Dans les deux cas, c’est l’opinion d’une personne ou d’un comité nommés. L’édition suivante peut la réviser.
Histoire de la propriété
Une notice donne le plus souvent la liste des propriétaires successifs, les expositions et la bibliographie. C’est la partie que le conseil d’un acheteur lit en premier. C’est aussi la base de la provenance.
Prix
Sur le marché, une œuvre incluse gagne de la valeur et une œuvre exclue en perd.

Le catalogue est établi par des chercheurs, une fondation ou une succession. Il exprime leur avis. Il ne règle pas la propriété de l’œuvre. Sur sa paternité, il ne lie aucune instance. Et il n’engage pas un vendeur qui décrit l’œuvre avec d’autres mots.

03/04

Ce qui engage le vendeur

En France, le vendeur est lié par ses mots, et le catalogue sert de preuve.

À la demande de l’acheteur, le vendeur doit remettre un document écrit (art. 1er du décret). Ce peut être une facture, une quittance, un bordereau de vente ou un extrait du procès-verbal de la vente publique. Ce document doit reprendre ce qui a été annoncé sur la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de l’objet vendu. Le nom de l’artiste garantit que l’œuvre est bien de lui, sauf si une réserve expresse sur l’authenticité l’accompagne (art. 3).

La garantie tient donc dans ces mots. Le vendeur peut s’appuyer sur une notice de catalogue pour les écrire. L’acheteur peut s’en servir si ces mots se révèlent faux. La notice ne remplace pas ces mots.

Pour les formules elles-mêmes, voir le certificat d’authenticité. Pour l’histoire des propriétaires, voir la provenance.

04/04

À lire ensuite

Sources

  • Décret n° 81-255 du 3 mars 1981, art. 1er à 11
  • Décret n° 81-255, art. 1er et 3