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Certificat d’authenticité

Un certificat d’authenticité est une déclaration écrite qui affirme qu’une œuvre précise est d’un artiste précis.

Published by ArtisDomus, written by Polina Surina.

C’est un avis écrit. Il ne vaut ni autorisation ni enregistrement. Il engage la personne qui l’a signé, selon le droit commun du pays de signature. Sa valeur dépend entièrement de cette personne.

En France, un décret fixe le sens de chaque mot employé pour attribuer une œuvre. Il s’adresse au vendeur. C’est ce que le marché a de plus proche d’une règle.

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Le décret de 1981

En France, la garantie figure sur la facture du vendeur.

Le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 lutte contre les fraudes dans le commerce des œuvres d’art et des objets de collection. Il s’applique à ces ventes en France. Ses articles sont en vigueur depuis le 20 mars 1981.

L’article 1er vise le vendeur d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection. Il vise aussi son mandataire et l’officier public ou ministériel qui conduit une vente publique. Si l’acheteur le demande, ils doivent lui remettre une facture, une quittance, un bordereau de vente ou un extrait du procès-verbal de la vente publique. Ce document doit reprendre ce qu’ils ont annoncé sur la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de l’objet vendu.

Ces mots valent garantie. Sauf réserve expresse sur l’authenticité, dire qu’une œuvre porte la signature ou l’estampille d’un artiste garantit que cet artiste en est bien l’auteur (art. 3). Les mots « par » ou « de » placés devant le nom de l’artiste ont le même effet. Il en va de même du nom de l’artiste suivi immédiatement de la désignation ou du titre de l’œuvre. Un certificat ne porte pas cette garantie.

Les professionnels appellent ce texte le décret Marcus.

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Ce que coûte chaque mot

Plus la formule est prudente, moins l’acheteur est protégé.

attribué à
Garantit que l’œuvre a été réalisée pendant la période d’activité de l’artiste nommé. Garantit aussi que de sérieuses présomptions font de lui l’auteur vraisemblable. Ne garantit pas qu’il en est l’auteur (art. 4).
atelier de
Garantit que l’œuvre a été réalisée dans l’atelier du maître nommé ou sous sa direction. Si un atelier familial a porté le même nom sur plusieurs générations, la mention doit être suivie d’une indication d’époque (art. 5).
école de
Garantit que l’auteur a été l’élève du maître nommé, ou a notoirement subi son influence, ou a bénéficié de sa technique. La formule ne peut s’employer que pour une œuvre réalisée du vivant de l’artiste ou dans les cinquante ans après sa mort (art. 6).
dans le goût de
Ne donne aucune garantie particulière sur l’artiste, la date de l’œuvre ou l’école (art. 7). Même règle pour « style », « manière de », « genre de », « d’après » et « façon de ».
Reproductions
Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection doit être désigné comme tel (art. 8).

Ces formules vont de la garantie de l’auteur à l’absence de toute garantie. C’est le vendeur qui choisit la formule. Lisez donc une notice de catalogue ou un bordereau de vente avec le décret en main : le mot choisi est la promesse faite.

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Ses limites

Un certificat engage seulement la responsabilité de son auteur.

En France, le Code de commerce nomme ceux qui répondent de ce qu’ils certifient lors d’une vente (art. L. 321-17). Ce sont les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce sont aussi les officiers publics ou ministériels compétents pour organiser des ventes judiciaires et volontaires. Ce sont enfin les experts qui les assistent pour décrire, présenter et estimer les biens. Tous engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées (les estimations) et des ventes.

Toute clause qui écarte ou limite cette responsabilité est interdite et réputée non écrite : elle n’a aucun effet. Une action en responsabilité civile doit être engagée dans les cinq ans qui suivent la vente ou la prisée.

Un certificat ne rend pas une œuvre authentique. Le chercheur, le comité ou le juge suivant restent libres de conclure autrement. Le certificat ne suit pas l’objet comme le ferait un droit réel, c’est-à-dire un droit attaché à la chose. Il donne seulement à son détenteur une action contre son auteur. Cette action vaut ce que l’auteur peut payer, et dure tant que le délai de prescription le permet.

Voir aussi le catalogue raisonné et la provenance.

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À lire ensuite

Sources

  • Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, art. 1er et 3
  • Décret n° 81-255, art. 4, 5, 6, 7 et 8
  • Code de commerce, art. L. 321-17