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Une œuvre d’art est taxée à 5,5 pour cent, sauf si la galerie vend sur sa marge.
Deux tableaux du même prix, dans la même galerie parisienne, peuvent porter une taxe différente, et l’une des factures peut ne montrer aucune taxe. C’est normal. Le droit français prévoit soit le taux réduit, soit le régime de la marge, et le régime applicable dépend d’un fait qui tient à la galerie.
Published by ArtisDomus, written by Polina Surina.
Ce fait, c’est la personne qui a vendu l’œuvre à la galerie.
Le taux
Le taux est de 5,5 pour cent, et l’exception figure dans la même phrase.
L’article 278-0 bis du Code général des impôts fixe un taux réduit de TVA de 5,5 pour cent pour une liste d’opérations. Son I vise les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article 297 A. Il ajoute : sauf lorsque la base d’imposition est déterminée selon ce même article 297 A.
Toute la difficulté est dans cette exception. Quand la base est la marge du revendeur, le taux réduit ne s’applique pas. La vente relève alors du taux normal de 20 pour cent (art. 278).
Cette version de l’article 278-0 bis est en vigueur depuis le 1er mars 2026, après modification par l’article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 abroge ces dispositions à compter du 1er janvier 2027 (art. 9, 27°, art. 15 et art. 49).
En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les taux sont différents (art. 296, 1°, a et b). Le taux réduit des opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis A y est de 2,10 pour cent, et le taux normal de 8,50 pour cent. Pour le reste, les règles sont celles de la France métropolitaine.
Ce qui compte
La liste des œuvres est fermée, et le nombre d’exemplaires compte.
Un décret définit les œuvres d’art, les objets de collection et les objets d’antiquité (art. 297 A). C’est l’article 98 A de l’annexe III au Code général des impôts, dont les II à IV fixent une liste limitative. Une œuvre hors de cette liste n’a pas droit au taux réduit, quelle que soit la description du catalogue.
- Tableaux et peintures
- Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins entièrement exécutés à la main par l’artiste. Sont exclus les dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux ou topographiques, les articles manufacturés décorés à la main, et les toiles peintes pour décors de théâtre ou fonds d’atelier.
- Estampes
- Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité, en noir ou en couleurs, directement à partir d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste. Toute technique ou matière est admise, à l’exclusion de tout procédé mécanique ou photomécanique.
- Sculptures
- Œuvres originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières, exécutées entièrement par l’artiste. Fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit. Les articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie sont exclus.
- Tapisseries, céramiques, émaux
- Tapisseries et textiles muraux faits à la main d’après des cartons originaux fournis par les artistes, à huit exemplaires au plus pour chacun. Céramiques en exemplaire unique, entièrement exécutées et signées par l’artiste. Émaux sur cuivre entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés portant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art.
- Photographies
- Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées, dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Au-delà de trente exemplaires, la photographie sort de la définition.
- Objets de collection et d’antiquité
- Les objets de collection sont les biens énumérés, sauf les biens neufs : timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, et collections et spécimens de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, ou d’intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. Les objets d’antiquité sont les biens meubles de plus de cent ans, autres que les œuvres d’art et les objets de collection.
Le tirage, la signature et la main qui a exécuté l’œuvre sont donc d’abord des faits fiscaux. L’acheteur qui demande le numéro du tirage pose une question dont dépend la facture.
Importations et acquisitions intracommunautaires
Une importation en France porte le même taux qu’une vente en France.
Les acquisitions intracommunautaires, c’est-à-dire les achats de biens venus d’un autre État de l’Union, et les importations suivent le taux prévu pour les livraisons de ces mêmes biens (art. 278-0 B, I). Cette règle vient de l’article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025. Le taux réduit de 5,5 pour cent vaut donc aussi pour les acquisitions intracommunautaires et les importations de ces biens situées en France.
Deux cas ne sont pas taxés. D’abord, le vendeur établi dans l’État de départ peut relever d’une franchise en base, le régime des petites entreprises dispensées de TVA. L’arrivée de l’œuvre en France n’est alors pas une acquisition intracommunautaire au sens de l’article 256 bis, I, 1°. Ensuite, l’œuvre peut être achetée à un assujetti-revendeur, un professionnel qui achète pour revendre, qui a appliqué à sa vente le régime de la marge de l’État de départ. Ce régime transpose les articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE.
Quand la loi change en cours d’opération, c’est le fait générateur, le moment qui déclenche la taxe, qui décide. Pour une livraison, c’est le moment où elle est effectuée (art. 269, 1, a). Pour une importation, c’est le moment où le bien est considéré comme importé au sens de l’article 291, I, 2 (art. 293 A).
Le régime de la marge
Le régime de la marge s’applique d’office, et la taxe ne se voit pas.
Un assujetti-revendeur peut avoir acquis un bien d’occasion, une œuvre d’art, un objet de collection ou d’antiquité auprès d’une personne qui ne doit pas la TVA, ou qui n’a pas le droit de facturer la TVA sur cette vente. Quand il le revend, la base d’imposition est la différence entre son prix de vente et son prix d’achat (art. 297 A, I, 1°). Le régime s’applique d’office dès que ces conditions sont réunies.
Deux sortes de vendeurs placent donc la galerie dans ce régime. D’abord ceux qui ne doivent pas la taxe : le collectionneur privé et la personne morale non assujettie. Ensuite ceux qui n’ont pas le droit de facturer la taxe sur cette vente : le vendeur en franchise en base, et un autre assujetti-revendeur dont la propre vente a été taxée sur la marge.
Les enchères publiques suivent une règle proche (art. 297 A, I, 2°). Un assujetti peut vendre aux enchères en son nom propre, pour le compte d’un tel vendeur. La base est alors la différence entre le prix total payé par l’adjudicataire et le montant net que cet assujetti verse à son commettant, le vendeur. La base peut aussi se calculer globalement pour chaque période de déclaration, mais cette méthode n’ouvre droit à aucune restitution de taxe (art. 297 A, II).
Deux autres articles expliquent ce que voit l’acheteur. Un vendeur qui applique l’article 297 A ne peut pas faire apparaître la TVA sur ses factures (art. 297 E). L’acheteur ne peut pas déduire la taxe comprise dans le prix d’un bien taxé selon l’article 297 A (art. 297 D, I, 1°). Le revendeur, lui, ne peut pas déduire la taxe sur son propre achat, son acquisition intracommunautaire, son importation ou sa livraison à soi-même de ces biens (art. 297 D, I, 2°).
Une facture sur la marge ne montre donc aucune ligne de taxe, et un acheteur professionnel ne récupère rien. C’est la règle : la galerie n’a rien oublié.
Ce qui a changé le 1er janvier 2025
Après un achat au taux réduit, le revendeur ne peut plus vendre sur la marge.
La loi de finances pour 2024 applique le taux réduit de 5,5 pour cent à toutes les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité (art. 83, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023). Seules font exception les livraisons soumises au régime de la marge. La règle vaut pour les livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025. C’est cette date qu’il faut retenir.
Le même article a abrogé l’article 297 B à compter du 1er janvier 2025. Cet article permettait aux assujettis-revendeurs de choisir le régime de la marge pour revendre un bien acquis au taux réduit. Pour les livraisons dont le fait générateur intervient depuis cette date, ce choix n’existe plus. Les options exercées en 2024 ont cessé de produire effet le 1er janvier 2025.
En clair, un revendeur qui a bénéficié du taux réduit à l’importation ou à l’acquisition d’une œuvre d’art, d’un objet de collection ou d’antiquité ne peut pas lui appliquer le régime de la marge. Celui qui importe un tableau à 5,5 pour cent a épuisé son choix.
Trois autres cas ne relèvent jamais de la marge : la revente d’un bien importé ; un bien acheté à un assujetti qui a facturé la taxe sur sa vente ; un bien qui a fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire taxée.
Une option reste ouverte, dans l’autre sens. Pour chaque vente d’un bien d’occasion, d’une œuvre d’art, d’un objet de collection ou d’antiquité, le revendeur peut appliquer le régime des autres assujettis (art. 297 C). Il taxe alors le prix total, au taux réduit de 5,5 pour cent. Une galerie soumise au régime de la marge peut donc en sortir pour une vente donnée. L’acheteur qui veut une ligne de taxe déductible peut le lui demander.
Ce qu’il faut demander avant que la facture soit établie
Une seule question règle la facture : à qui la galerie a-t-elle acheté l’œuvre ?
Demandez à la galerie à qui elle a acheté l’œuvre. Si c’est à l’artiste, ou à un assujetti qui a facturé la taxe, l’article 297 A ne s’applique pas : tout le prix est taxé à 5,5 pour cent. Si c’est à un collectionneur privé, à un vendeur en franchise en base ou à un autre revendeur qui vend sur la marge, l’article 297 A s’applique d’office. Le taux réduit est alors exclu : 20 pour cent portent sur la marge, sans taxe visible sur la facture.
Dans les acquisitions que la pratique examine, l’information qui décide de la taxe est celle que l’acheteur ne demande jamais et que l’inventaire n’enregistre pas : qui a vendu l’œuvre à la galerie, et à quel titre. Une ligne suffit pour l’obtenir, avant toute signature.
Ce résumé du droit ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal.
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Sources
- Code général des impôts
- Art. 256 bis, I, 1°. Art. 269, 1, a. Art. 278. Art. 278-0 B, I. Art. 278-0 bis, alinéa introductif et I. Art. 293 A. Art. 296, 1°, a et b. Art. 297 A, I et II. Art. 297 C. Art. 297 D, I. Art. 297 E.
- Annexe III
- Art. 98 A, II, III et IV, qui fixe les définitions des œuvres d’art, des objets de collection et des objets d’antiquité pour l’application de l’article 297 A.
- Lois de finances
- Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 83. Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 32. Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 81.
- Ordonnance
- Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 9, 27°, art. 15 et art. 49.
- Doctrine publiée
- BOI-TVA-SECT-90-40, TVA. Régimes sectoriels. Dispositions particulières applicables aux œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité, version du 14 mai 2025. BOI-TVA-SECT-90-20-20, TVA. Régimes sectoriels. Biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité. Principes d’imposition. Biens livrés par des assujettis-revendeurs, version du 14 mai 2025. Tous deux portent un avis de consultation publique du 14 mai au 14 juin 2025.
- Droit de l’Union cité
- Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, art. 312 à 325 et 333 à 341.