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Le vendeur supporte le droit de suite. Le professionnel de la vente le paie.

Le droit de suite donne à l’artiste une part du prix chaque fois qu’une de ses œuvres est revendue, après qu’il s’en est séparé une première fois. L’artiste ne peut pas céder ce droit. Il s’applique quand un professionnel du marché de l’art intervient dans la vente, comme vendeur, acheteur ou intermédiaire. Ni le montant de la vente ni la nationalité de l’acheteur ne le déclenchent.

Published by ArtisDomus, written by Polina Surina.

Deux questions règlent presque tous les cas. Un professionnel est-il intervenu comme vendeur, acheteur ou intermédiaire ? La vente a-t-elle eu lieu en France, ou y est-elle soumise à la TVA ? Si les deux réponses sont oui, le droit est dû, et le code désigne qui doit le payer.

Le code fixe les montants en euros, avec un plafond de 12 500 euros. Le Royaume-Uni exprime ses chiffres pour le même droit en livres sterling depuis le 1er avril 2024. Les deux pays diffèrent donc par la monnaie autant que par le seuil.

01/07

Quand il est exigible

Il faut un professionnel dans la vente. Entre particuliers, le droit ne s’applique pas.

Le droit de suite appartient aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques. Le code vise d’abord les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État de l’Espace économique européen (EEE). Ce droit inaliénable leur donne une part du produit de toute vente de l’œuvre après la première cession par l’auteur ou ses ayants droit, c’est-à-dire ses héritiers et successeurs. Il s’applique quand un professionnel du marché de l’art intervient comme vendeur, acheteur ou intermédiaire (art. L122-8, Code de la propriété intellectuelle).

Le droit est dû sur toute vente d’une œuvre originale graphique ou plastique, sous quelque forme que ce soit, sauf la première cession par l’auteur ou ses ayants droit. Le vendeur, l’acheteur ou un intermédiaire doit agir dans le cadre de son activité professionnelle. Il faut aussi au moins l’une de ces deux conditions : la vente a lieu en France, ou elle y est soumise à la TVA (art. R122-2).

Les galeries s’appuient sur une exception. Le droit ne s’applique pas quand deux conditions sont réunies (art. L122-8, premier alinéa). Le vendeur a acquis l’œuvre directement auprès de l’auteur moins de trois ans avant la vente. Et le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.

Sont originales les œuvres créées par l’auteur lui-même (art. R122-3). Par exemple : tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries, photographies et créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique. Les œuvres réalisées en nombre limité d’exemplaires sous la responsabilité de l’auteur comptent aussi. Elles doivent être numérotées, signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur. Le code fixe alors ces limites.

Sculpture
Douze fontes au plus, exemplaires numérotés et épreuves d’artiste compris.
Tapisserie
Tapisseries et textiles muraux faits à la main d’après des modèles originaux fournis par l’artiste. Huit exemplaires au plus.
Émail
Émaux entièrement faits à la main et signés par l’artiste. Huit exemplaires numérotés et quatre épreuves d’artiste au plus.
Photographie
Photographies signées. Trente exemplaires au plus, quels que soient le format et le support.
Numérique
Créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique. Douze exemplaires au plus.
Estampes
Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité à partir d’une ou plusieurs planches.

Les auteurs d’autres pays et leurs ayants droit peuvent aussi en bénéficier. Il faut que la loi de leur pays accorde le même droit aux auteurs de l’Union et de l’EEE, et à leurs ayants droit. Ils en bénéficient aussi longtemps qu’ils peuvent l’exercer dans leur pays (art. R122-4). Un auteur d’un autre pays peut aussi l’obtenir même si son pays n’accorde pas ce droit en retour. Il doit avoir participé à la vie artistique française au cours de sa carrière et avoir résidé en France au moins cinq ans, d’affilée ou non. Il en fait la demande au ministre chargé de la culture, qui décide après avis d’une commission.

02/07

Qui le doit et qui le paie

Le vendeur supporte le coût. Le code désigne le professionnel qui paie.

Le droit de suite est à la charge du vendeur. Le professionnel qui intervient dans la vente doit le payer. Si la cession se fait entre deux professionnels, c’est le vendeur qui paie (art. L122-8, troisième alinéa).

Le code précise ensuite quel professionnel paie (art. R122-9). Aux enchères publiques, c’est la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire, selon le cas. Dans les autres ventes, c’est le professionnel qui intervient. Si plusieurs professionnels interviennent, le code suit un ordre. Le vendeur paie s’il agit dans le cadre d’une activité professionnelle. À défaut, c’est le professionnel du marché de l’art qui reçoit le paiement de l’acheteur comme intermédiaire. À défaut encore, c’est l’acheteur, s’il agit dans le cadre d’une activité professionnelle.

Cet ordre compte pour le particulier qui confie une œuvre à un marchand. Il supporte le coût, car le droit est retenu sur le produit de la vente. Mais le code ne l’oblige jamais à payer le droit lui-même. Cette obligation pèse sur un professionnel. Si le droit n’a pas été retenu, la société de gestion collective, qui gère le droit pour les artistes, ne poursuivra pas le particulier.

03/07

Le barème, le plafond et le plancher

Cinq tranches, un plafond de 12 500 euros, un seuil de 750 euros.

Jusqu’à 50 000 euros inclus, le droit est de 4 pour cent du prix de vente, défini à l’article R122-5 (art. R122-6). Au-delà de 50 000 euros, chaque tranche du prix a son propre taux.

Première tranche de 50 000 euros
4 pour cent.
De 50 000,01 à 200 000 euros
3 pour cent.
De 200 000,01 à 350 000 euros
1 pour cent.
De 350 000,01 à 500 000 euros
0,5 pour cent.
Au-dessus de 500 000 euros
0,25 pour cent.
Le plafond
Le droit total sur la vente d’une œuvre ne peut dépasser 12 500 euros.

Le barème s’applique au prix hors taxes de chaque œuvre (art. R122-5). Aux enchères publiques, c’est le prix d’adjudication, le prix au coup de marteau. Pour les autres ventes, c’est le prix de cession que reçoit le vendeur. Le droit n’est pas dû si ce prix est inférieur à 750 euros.

Deux conséquences pour une succession qui vérifie ses relevés de vente. D’abord, la base est hors taxes. Aux enchères, c’est le prix d’adjudication, sans les frais d’acheteur. Ensuite, le plafond est atteint à un prix de vente de 2 000 000 euros. À ce prix, les cinq tranches donnent ensemble exactement 12 500 euros. Au-delà, le droit reste de 12 500 euros.

04/07

Les délais et la sanction

Sur demande, payer sous quatre mois. Sans demande, déclarer sous trois mois.

Il y a deux délais (art. R122-10). Le bénéficiaire est l’artiste ou ses ayants droit. S’il demande le paiement, le professionnel responsable doit payer dans les quatre mois au plus. Le délai court à partir de la réception de la demande. Si la demande arrive avant la vente, il court à partir de la date de la vente. Quand plusieurs auteurs ont créé l’œuvre ensemble, le bénéficiaire le déclare et indique la répartition du droit dont ils ont convenu.

Sans demande, le professionnel responsable doit prévenir l’une des sociétés de gestion collective prévues à l’article R122-8. Il le fait par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil de la vente. Il indique la date de la vente, le nom de l’auteur et ce qu’il sait du bénéficiaire. La société prévient alors le bénéficiaire. S’il n’est pas identifié, elle fait le nécessaire pour trouver les personnes qui peuvent y avoir droit, au besoin avec l’aide d’autres sociétés. À défaut, elle publie la vente par voie électronique ou par tout autre moyen approprié.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la liste de ces sociétés (art. R122-7). Elles doivent pouvoir informer les bénéficiaires et recevoir la déclaration des ventes. Pour figurer sur la liste, une société remplit trois conditions. Elle prouve la diversité de ses membres et le nombre de ses ayants droit. Elle justifie la qualification de ses dirigeants et mandataires, jugée sur leur expérience professionnelle. Elle informe sur son organisation administrative, ses moyens, son équipement et sa capacité à informer les bénéficiaires, y compris à l’étranger.

Le devoir d’information dure trois ans. Pendant trois ans après la vente, les professionnels du marché de l’art doivent renseigner l’auteur ou une société de gestion collective du droit de suite. Ils donnent toute information nécessaire pour calculer et régler les sommes dues (art. L122-8, quatrième alinéa). Le bénéficiaire a le droit correspondant (art. R122-11). Pendant trois ans après la vente, il peut interroger les personnes qui y ont pris part dans le cadre de leur activité professionnelle. Il indique le titre de l’œuvre, une brève description et le nom de l’auteur. Il obtient alors le nom et l’adresse du professionnel responsable du paiement, ainsi que la date et le prix de la vente.

Une amende sanctionne les manquements (art. R122-12). C’est l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Elle frappe le professionnel responsable du paiement désigné à l’article R122-9 dans trois cas. Il ne paie pas le bénéficiaire qui a fait sa demande (I de l’article R122-10). Il ne prévient pas une société de gestion collective (premier alinéa du II de l’article R122-10). Il ne donne pas au bénéficiaire les informations prévues au I de l’article R122-11.

05/07

La directive qui se tient derrière

La France reprend les chiffres de la directive européenne. Le seuil est un choix national.

Le cadre est la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale. Elle oblige les États membres à prévoir ce droit : un pourcentage du prix de toute revente après la première cession par l’auteur. Le droit est inaliénable, et l’auteur ne peut y renoncer, même à l’avance (article 1er, paragraphe 1). Il s’applique à toute revente où des professionnels du marché de l’art interviennent comme vendeurs, acheteurs ou intermédiaires. Par exemple, les salles de vente, les galeries d’art et, plus largement, tout commerçant d’œuvres d’art (article 1er, paragraphe 2).

La règle française sur qui paie vient de l’article 1er, paragraphe 4. Le droit est à la charge du vendeur. Les États membres peuvent rendre un professionnel du marché de l’art autre que le vendeur seul responsable du paiement, ou responsable avec le vendeur.

L’article 4, paragraphe 1, fixe les mêmes cinq tranches et le même plafond. Le taux est de 4 pour cent jusqu’à 50 000 euros, 3 pour cent de 50 000,01 à 200 000, 1 pour cent de 200 000,01 à 350 000, 0,5 pour cent de 350 000,01 à 500 000 et 0,25 pour cent au-dessus de 500 000. Le total ne peut dépasser 12 500 euros. L’article 4, paragraphe 2, permet à un État membre de porter la première tranche à 5 pour cent. La France en est restée à 4. Selon l’article 5, les prix de vente s’entendent hors taxes.

Les États membres diffèrent sur le seuil. Chacun fixe son prix de vente minimal (article 3, paragraphe 1). Seule limite : ce seuil ne peut en aucun cas dépasser 3 000 euros (article 3, paragraphe 2). La France l’a fixé à 750 euros à l’article R122-5, bien en dessous de ce plafond. C’est le premier chiffre à vérifier quand on compare deux pays.

L’exception des trois ans de l’article L122-8 vient de l’article 1er, paragraphe 3, pour un prix de revente de 10 000 euros au plus. Le droit d’information de trois ans de l’article L122-8 et de l’article R122-11 vient de l’article 9.

06/07

Le même droit, une somme différente

Au Royaume-Uni, même barème, mais en livres sterling.

Le Royaume-Uni a transposé la même directive, puis a exprimé ses chiffres en livres sterling. Les tranches et le plafond gardent les mêmes nombres, avec un autre signe monétaire. Le seuil, lui, est un tout autre chiffre. La même œuvre vendue à Paris ou à Londres donne donc des droits différents. Pour comparer, regardez d’abord la monnaie, puis le calcul.

Les Artist’s Resale Right Regulations 2006, S.I. 2006/346, fixaient les mêmes cinq tranches, le même plafond et un prix de vente minimal, tous en euros. L’article 3 des Design Right, Artist’s Resale Right and Copyright (Amendment) Regulations 2023, S.I. 2023/1285, les a remplacés par des chiffres en livres sterling. Ce changement est entré en vigueur le 1er avril 2024 (article 1(3)). Il ne s’applique à aucune vente dont le contrat est daté d’avant ce jour (article 4).

Une autre différence change la personne à qui s’adresser. En France, le code désigne le professionnel responsable dans un ordre fixe (art. R122-9). Sans demande, ce professionnel doit prévenir une société de gestion collective dans les trois mois qui suivent la fin du trimestre. La recherche du bénéficiaire incombe ensuite à la société (art. R122-10). L’auteur n’a pas à s’en charger.

Ce résumé du droit ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal.

Voir aussi Luxe et marques, le domaine d’intervention. La licence d’exportation britannique et le droit de suite présente le barème du Royaume-Uni, son plafond et la date de son passage à la livre sterling.

07/07

Sources

Partie législative
Code de la propriété intellectuelle, article L122-8, dans la version du 24 décembre 2016 issue de l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, article 2.
Partie réglementaire
Code de la propriété intellectuelle, articles R122-2, R122-3, R122-4, R122-5, R122-6, R122-7, R122-9, R122-10, R122-11 et R122-12, section 2 du chapitre relatif aux droits des auteurs.
Directive de l’Union
Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, Journal officiel L 272 du 13 octobre 2001, articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 9.
Textes du Royaume-Uni
The Artist’s Resale Right Regulations 2006, S.I. 2006/346, et les Design Right, Artist’s Resale Right and Copyright (Amendment) Regulations 2023, S.I. 2023/1285, articles 1, 3 et 4.