La pratique · Fondations et transmission · Référence
Une œuvre qui quitte l’Union a besoin de sa propre autorisation. Au Golfe, le carnet ne couvre que les expositions.
Ce déplacement passe par deux systèmes qui s’ignorent. L’Europe demande si tel objet peut partir. Le Golfe demande si un envoi peut entrer, avec quelle garantie et pour combien de temps. Un envoi qui ne satisfait que l’un des deux s’arrête devant l’autre.
Published by ArtisDomus, written by Polina Surina.
Ce qui exige une autorisation
Le règlement vise quinze catégories. Hors de cette liste, aucune autorisation, quel que soit le prix.
Pour le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, les biens culturels sont ceux de son annexe I. Les pouvoirs que l’article 30 du traité laisse aux États membres restent intacts (article 1er). Pour exporter un bien culturel hors du territoire douanier de l’Union, il faut présenter une autorisation d’exportation (article 2, paragraphe 1). Un objet absent de l’annexe I n’est pas un bien culturel au sens de ce règlement, quelle que soit sa valeur.
L’annexe I compte quinze catégories. Sa partie B fixe un seuil de valeur, en euros, pour la plupart d’entre elles.
- Quelle que soit la valeur
- 1 Objets archéologiques. 2 Monuments démembrés. 9 Incunables et manuscrits. 12 Archives.
- 15 000 €
- 5 Mosaïques et dessins. 6 Gravures. 8 Photographies. 11 Cartes imprimées.
- 30 000 €
- 4 Aquarelles, gouaches et pastels.
- 50 000 €
- 7 Statuaire. 10 Livres. 13 Collections. 14 Moyens de transport. 15 Tout autre objet.
- 150 000 €
- 3 Tableaux.
Le critère décisif est l’âge, et il figure dans une note. La note 1 de l’annexe I vise les catégories 3 à 9 : « which are more than 50 years old and do not belong to their originators ». Il s’agit des objets de plus de 50 ans qui n’appartiennent pas à leur auteur. Ces sept catégories sont les tableaux et peintures, les aquarelles, les mosaïques et dessins, les gravures et estampes, la sculpture, les photographies, et les incunables et manuscrits. Un tableau acheté à l’artiste n’est pas un bien culturel au sens de ce règlement, quel que soit son prix. La plus grande part d’une collection vivante échappe ainsi au règlement, avant même la question de la valeur.
L’annexe I fixe aussi le moment où la valeur compte : le jour de la demande d’autorisation d’exportation. C’est la valeur de l’objet dans l’État membre visé à l’article 2, paragraphe 2. Tous les trois ans, le Conseil examine les montants de l’annexe I sur proposition de la Commission, et les actualise si besoin (article 10, paragraphe 2).
L’article 2, paragraphe 2, désigne l’État membre qui délivre l’autorisation. L’adresse du propriétaire ne compte pas. C’est une autorité compétente de l’État où l’objet se trouvait licitement et à titre définitif au 1er janvier 1993. Depuis cette date, c’est une autorité compétente de l’État où il se trouve après l’un de ces trois mouvements. Soit une expédition licite et définitive depuis un autre État membre. Soit une importation depuis un pays tiers. Soit une réimportation depuis un pays tiers, après une expédition licite d’un État membre vers ce pays.
L’autorisation peut être refusée si les biens sont protégés, dans l’État membre concerné, par une loi sur les trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique (article 2, paragraphe 2). Certains trésors nationaux de cette valeur ne sont pas des biens culturels au sens du règlement. Quand ils sortent directement du territoire douanier de l’Union, ils relèvent du droit national de l’État membre d’exportation (article 2, paragraphe 4). Chaque État membre fixe les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (article 9).
L’autorisation
L’autorisation normale dure douze mois. L’autorisation ouverte générale, cinq ans, est réservée aux musées.
Les formulaires sont fixés par le règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission. Il prévoit trois types d’autorisation : l’autorisation normale, l’autorisation ouverte spécifique et l’autorisation ouverte générale (article 1er). En principe, chaque exportation soumise au règlement (CE) n° 116/2009 utilise une autorisation normale (article 2, paragraphe 1).
Une autorisation d’exportation vaut 12 mois au plus à partir de sa délivrance (article 9, paragraphe 1). Pour une exportation temporaire, les autorités peuvent fixer le délai de retour des biens dans l’État membre qui a délivré l’autorisation (article 9, paragraphe 2). Si l’autorisation expire sans avoir servi, son titulaire renvoie aussitôt ses feuillets à l’autorité qui l’a délivrée (article 9, paragraphe 3).
Il existe deux autorisations ouvertes. Un propriétaire privé ne peut obtenir que l’une des deux. L’autorisation ouverte spécifique couvre l’exportation temporaire répétée d’un bien culturel précis par une personne ou un organisme précis (article 2, paragraphe 2). Elle peut être délivrée pour un bien précis susceptible de sortir régulièrement de l’Union pour un temps, pour être utilisé et / ou exposé dans un pays tiers (article 10, paragraphe 1). Les autorités doivent être convaincues que la personne ou l’organisme offre toutes les garanties nécessaires au retour du bien en bon état dans l’Union (article 10, paragraphe 2). Elle vaut cinq ans au plus (article 10, paragraphe 3).
L’autorisation ouverte générale est réservée aux musées et autres institutions, pour les biens de leur collection permanente (article 13, paragraphe 1). Elle vaut aussi cinq ans au plus (article 13, paragraphe 3). Un family office n’y a pas accès. Pour une œuvre qui fait des allers-retours, il peut obtenir l’autorisation ouverte spécifique, qui désigne un objet précis.
La demande exige plus qu’une photographie (article 6, paragraphe 2). Elle doit donner tous les renseignements utiles sur l’objet et sur son statut juridique au jour de la demande. Elle doit les appuyer sur des pièces justificatives, par exemple des factures ou des expertises, le cas échéant. Elle doit aussi comprendre une photographie dûment authentifiée. Le cas échéant, et à la discrétion des autorités, ce peuvent être des photographies en noir et blanc ou en couleurs d’au moins 8 cm sur 12 cm. Les autorités peuvent exiger de voir les biens (article 6, paragraphe 3). Les frais liés aux paragraphes 2 et 3 sont à la charge du demandeur (article 6, paragraphe 4).
L’autorisation peut servir ailleurs que dans l’État qui l’a délivrée. Elle est valable dans toute l’Union (règlement 116/2009, article 2, paragraphe 3). Elle est présentée avec la déclaration d’exportation, lors des formalités douanières, au bureau de douane compétent pour accepter cette déclaration (article 4). Un État membre peut limiter le nombre de bureaux de douane habilités à ces formalités (article 5). Le bureau de douane vérifie que les biens présentés sont ceux de l’autorisation, et que celle-ci est citée en case 44 de la déclaration d’exportation (règlement d’exécution, article 12). Si une déclaration écrite est requise, l’autorisation est jointe à l’exemplaire 3 du document administratif unique. Elle suit alors le bien jusqu’au bureau de douane de sortie.
Le carnet
Le carnet ATA sert à la fois de déclaration en douane et de garantie. Il expire au bout d’un an.
Le texte de base est la convention relative à l’admission temporaire, conclue à Istanbul le 26 juin 1990 sous l’égide du Conseil de coopération douanière. Elle est en vigueur depuis le 27 novembre 1993. L’admission temporaire permet d’importer des marchandises pour un temps, sans payer les droits. Chaque partie contractante l’accorde, aux conditions de la convention, aux marchandises désignées dans ses annexes (article 2, paragraphe 1). Sous réserve de l’annexe E, les droits et taxes à l’importation sont entièrement suspendus, et les prohibitions ou restrictions économiques à l’importation ne s’appliquent pas (article 2, paragraphe 2).
L’annexe A régit le carnet lui-même. Un titre d’admission temporaire est un document douanier international. Il vaut déclaration en douane, identifie les marchandises et contient une garantie valable à l’échelon international, qui couvre les droits et taxes à l’importation (article 1er, point a). Le carnet ATA est le titre utilisé pour l’admission temporaire des marchandises, sauf les moyens de transport (article 1er, point b). Chaque partie contractante accepte ces titres à la place de ses documents douaniers nationaux, et comme garantie des sommes visées à l’article 8 (article 2, paragraphe 1). Ce même article finit par les mots qui décident de tout le déplacement : « for goods temporarily imported under the other Annexes to this Convention which it has accepted ». Autrement dit, seulement pour les marchandises des autres annexes que l’État a acceptées.
Trois règles fixent les délais. Les associations émettrices délivrent des titres valables un an au plus à partir de leur délivrance (article 5, paragraphe 1). Le délai de réexportation ne peut en aucun cas dépasser la validité du titre (article 7). Une fois le carnet ATA délivré, on ne peut plus rien ajouter à la liste des marchandises, ni au verso de la couverture ni sur les feuilles annexées (article 5, paragraphe 3). Une œuvre absente de la liste générale à la délivrance du carnet ne peut donc pas y être ajoutée ensuite.
Le carnet fonctionne grâce à sa garantie, et celle-ci est plafonnée. Chaque association garante s’engage à payer aux douanes du pays où elle est établie les droits et taxes à l’importation. Elle s’engage aussi pour toute autre somme due si les règles ne sont pas respectées. Elle en répond solidairement avec les personnes qui doivent ces sommes (article 8, paragraphe 1). Pour un carnet ATA, sa responsabilité ne dépasse pas le montant des droits et taxes à l’importation majoré de dix pour cent (article 8, paragraphe 2). Les douanes ne peuvent en aucun cas exiger le paiement si elles n’ont pas fait de réclamation à l’association garante dans l’année qui suit l’expiration du carnet (article 8, paragraphe 4).
La réexportation se prouve par un document. C’est le volet de réexportation, rempli et visé par les douanes du pays d’admission temporaire (article 10, paragraphe 1). Même après l’expiration du titre, ces douanes peuvent accepter les mentions d’une autre partie contractante, ou toute autre preuve écrite que les marchandises sont hors du territoire (article 10, paragraphe 2). Elles peuvent alors percevoir une taxe de régularisation (article 11). L’association garante a six mois à partir de la réclamation pour apporter cette preuve (article 9, paragraphe 1, point a). Un dépôt ou un paiement provisoire devient définitif trois mois après avoir été fait (article 9, paragraphe 1, point b).
Quatre articles de la convention elle-même règlent la fin de l’admission temporaire. En principe, elle prend fin par la réexportation (article 9). Avec l’accord des autorités, elle peut aussi finir par le placement des marchandises en port franc ou en zone franche, en entrepôt douanier ou en transit douanier, en vue d’une exportation ultérieure (article 12). Elle peut enfin finir par la mise à la consommation, c’est-à-dire l’importation définitive, si les circonstances le justifient et si la loi nationale le permet (article 13). Les douanes peuvent accorder un délai plus long que celui de l’annexe, ou prolonger le délai initial (article 7, paragraphe 2). Une saisie suspend l’obligation de réexporter pendant sa durée, sauf une saisie faite à la demande de particuliers (article 7, paragraphe 3).
Quelles annexes, quels États
Six États du Golfe ont adhéré. Chacun n’a accepté que l’annexe des expositions.
Quand un État signe, ratifie ou adhère, il précise les annexes qu’il accepte. Il doit accepter l’annexe A et au moins une autre annexe (article 24, paragraphe 4). Il n’est ensuite lié que pour les marchandises des annexes qu’il a acceptées (article 2, paragraphe 1). Croire qu’un carnet permet d’importer temporairement n’importe quoi est l’erreur la plus coûteuse de ce déplacement.
Les six ont tous choisi l’annexe B.1 : les marchandises présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. La définition de la manifestation couvre une exposition ou une réunion organisée principalement pour promouvoir une branche du savoir, de l’art, de l’artisanat, du sport, ou une activité scientifique, éducative ou culturelle (article 1er). Elle exclut expressément les expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux pour vendre des marchandises étrangères. Une exposition-vente dans des locaux commerciaux est donc clairement hors de l’annexe.
Deux règles de l’annexe B.1 s’appliquent une fois l’œuvre entrée. Tant qu’elle bénéficie de l’admission temporaire, l’œuvre ne peut être ni prêtée, ni utilisée contre paiement de quelque manière que ce soit, ni sortie du lieu de la manifestation. Seule exception : la loi du pays d’admission le permet (article 3). Le délai de réexportation est d’au moins six mois à partir de l’admission (article 4, paragraphe 1). Une œuvre destinée à une manifestation suivante peut rester, aux conditions du pays d’admission, si elle est réexportée dans l’année qui suit son admission (article 4, paragraphe 2).
On pense souvent à l’annexe B.5, mais aucun des six ne l’a acceptée. Elle couvre les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel, avec un délai de réexportation d’au moins douze mois (article 5). Les marchandises doivent appartenir à une personne établie hors du pays d’admission. Elles doivent aussi être importées par des institutions agréées, en quantité raisonnable, et ne pas servir à des fins commerciales (article 3, point a). Son appendice III donne des exemples d’autres marchandises importées pour des activités éducatives, scientifiques ou culturelles. Il n’en cite que deux. D’une part, les costumes et accessoires de scène prêtés gratuitement à des troupes de théâtre ou à des théâtres. D’autre part, les partitions prêtées gratuitement à des théâtres de musique ou à des orchestres.
L’Organisation mondiale des douanes tient la liste des signatures, ratifications et adhésions. Au 25 novembre 2020, la convention comptait 72 parties contractantes et treize annexes en vigueur. L’Union européenne avait accepté les treize. Chacun des six États du Golfe en a accepté deux, et à chaque fois la seconde avec des réserves.
- Bahreïn
- 31 mai 2012. Annexe A acceptée, annexe B.1 acceptée avec des réserves.
- Koweït
- 12 mars 2017. Annexe A acceptée, annexe B.1 acceptée avec des réserves.
- Oman
- 11 janvier 2012. Annexe A acceptée, annexe B.1 acceptée avec des réserves.
- Qatar
- 10 septembre 2014. Annexe A acceptée, annexe B.1 acceptée avec des réserves.
- Arabie saoudite
- 4 mai 2011. Annexe A acceptée, annexe B.1 acceptée avec des réserves.
- Émirats arabes unis
- 14 septembre 2010. Annexe A acceptée, annexe B.1 acceptée avec des réserves.
La conséquence est nette, et elle touche l’organisation même de l’envoi. Une collection privée envoyée vers une résidence, un dépôt ou un entrepôt dans l’un des six n’entre dans aucune annexe acceptée. Le carnet ne la couvre pas. Il sert à une exposition, et l’annexe B.1 couvre l’exposition pour six mois.
Un carnet a aussi besoin d’un garant dans le pays d’entrée. L’association garante répond devant les douanes du pays où elle est établie (annexe A, article 8, paragraphe 1). Le titre doit nommer les pays ou territoires douaniers où il est valable, et leurs associations garantes (article 6). La Chambre de commerce internationale publie la liste de ces associations, par sa Fédération mondiale des chambres. Selon elle, le carnet ATA fonctionne aujourd’hui dans environ 80 pays et territoires douaniers. Pour l’Afrique et le Moyen-Orient, elle cite Bahreïn, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, chacun avec sa chambre. Le Koweït et Oman ont adhéré à la convention, mais ne figurent pas dans cette liste.
À l’arrivée
Au Golfe, l’admission dure six mois renouvelables. Seul le texte arabe fait foi.
Les six appliquent la même loi douanière, celle du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Elle a été adoptée à la 20e session du Conseil suprême, à Riyad, du 27 au 29 novembre 1999. À sa 21e session, à Manama, le Conseil suprême a rendu son application obligatoire par toutes les douanes du CCG en janvier 2002. L’édition de janvier 2003 contient la loi, ses règles d’application et des notes explicatives. Sa première page avertit : « this English text is to be used for reference only, and the Arabic text is the authentic and binding version ». Le texte anglais sert de référence, seul le texte arabe fait foi.
Les marchandises sont admises temporairement sans droits ni taxes de douane, aux conditions des règles d’application (article 89). Cela vaut sous réserve de ce chapitre, de la convention économique unifiée des pays du Conseil et des autres accords internationaux applicables. L’article 90 donne huit cas où le directeur général peut accorder l’admission temporaire. Trois peuvent viser une œuvre d’art. D’abord, les articles importés temporairement pour des terrains de jeux, des théâtres, des expositions et manifestations semblables. Ensuite, les échantillons commerciaux destinés à l’exposition. Enfin, les autres cas qui l’exigent. Aucun des huit ne cite une collection privée. Le dernier relève du pouvoir d’appréciation du directeur général, et le propriétaire ne peut pas l’exiger.
L’article 90 règle aussi la fin. Pendant la durée d’admission fixée par les règles d’application, les articles sont réexportés, ou déposés en zone franche, dans les bureaux de douane ou dans les entrepôts. Les biens admis temporairement ne peuvent être utilisés, affectés ou cédés que pour les fins pour lesquelles ils ont été importés et déclarés (article 92). Tout manquant est soumis aux droits de douane applicables au moment de l’admission (article 93). Les règles d’application fixent les modalités pratiques et les garanties à fournir (article 94).
Les règles d’admission temporaire fixent le délai. Les marchandises des articles (89) et (90) peuvent être admises pour six mois renouvelables, droits de douane suspendus (article (2), point a). Ces droits et tous autres droits sont couverts par une garantie bancaire ou en espèces, selon les circonstances et à la discrétion du directeur général (article (2), point b). La procédure prend fin de trois façons, selon les procédures du directeur général (article (2), point c). Les marchandises sont réexportées hors de l’État, ou déposées en zone franche, en entrepôt ou en magasin douanier. Ou bien elles sont mises à la consommation, droits de douane payés.
Les deux délais ne coïncident pas. Le carnet peut valoir un an à partir de sa délivrance (annexe A). L’admission du CCG dure six mois à la fois, renouvelables (article (2), point a). Le premier délai qui expire fixe la date à laquelle l’œuvre doit bouger. Et selon l’article 7 de l’annexe A, l’expiration du carnet l’emporte sur tout délai plus long qu’un bureau de douane pourrait accorder.
Les zones franches
En zone franche, aucune limite de durée. C’est la seule étape sans délai.
Chaque État crée ses zones franches par un texte légal. Le ministre ou l’autorité compétente en fixe les règles et conditions par décision (article 77). Toutes les marchandises étrangères, quelles que soient leur nature et leur origine, peuvent entrer dans les zones franches et les boutiques hors taxes. Elles peuvent en sortir vers l’étranger ou vers d’autres zones franches et boutiques hors taxes, sans droits ni taxes de douane. Cela vaut sous réserve des articles 79 et 80 (article 78, point a). Pour une collection qui n’a pas encore de lieu, l’article 78, point c, est essentiel. Les marchandises peuvent rester dans les zones franches et les boutiques hors taxes sans aucune limite de durée.
La zone reste sous contrôle douanier, et la loi le répète. Les marchandises importées inscrites au manifeste de cargaison n’entrent dans une zone qu’avec l’accord du directeur général, aux conditions et sous les contrôles qu’il fixe (article 79). Pour passer d’une zone à une autre, ou vers des magasins ou entrepôts, il faut les garanties, engagements et procédures qu’il prescrit (article 83). La douane peut faire des inspections dans les zones, examiner les documents, et examiner les marchandises en cas de soupçon de contrebande (article 81). L’Administration peut exiger la liste de toutes les marchandises entrées ou sorties (article 82).
Sortir de la zone, c’est importer. Les marchandises qui passent d’une zone franche au bureau de douane sont traitées comme étrangères. C’est vrai même si elles contiennent des matières premières ou des articles locaux déjà taxés avant leur admission (article 85). Les marchandises qui vont des zones franches et boutiques hors taxes vers l’intérieur ou l’extérieur du pays sont aussi traitées comme étrangères (article 88). Leur retrait vers l’intérieur du pays suit les lois applicables et les instructions du directeur général (article 84).
L’article 80 liste ce qui ne peut pas entrer en zone. Un cas est à vérifier avant tout envoi. Il s’agit des marchandises qui portent atteinte aux lois sur la propriété commerciale et industrielle et sur le droit d’auteur, quand les autorités compétentes ont pris une décision à leur sujet. Les autres cas sont les marchandises inflammables, les matières radioactives, les armes et munitions, les stupéfiants, les marchandises d’un pays sous boycott économique, et les marchandises interdites d’entrée par la liste de chaque État.
Ici, la convention et la loi douanière se rejoignent. Avec l’accord des autorités, l’admission temporaire peut finir par le placement en port franc ou en zone franche, en entrepôt douanier ou en transit douanier, en vue d’une exportation ultérieure (convention d’Istanbul, article 12). L’article (2), point c, des règles du CCG prévoit la même sortie. Quand le carnet arrive à terme et que l’œuvre ne peut pas encore rentrer, cette voie offre une issue légale. Elle doit s’organiser avant l’expiration du carnet.
Les documents
À la frontière, c’est en général la facture qui bloque une œuvre.
Toute marchandise dédouanée, même exonérée de droits, exige une déclaration en douane détaillée (loi douanière commune, article 47). Elle suit les formulaires approuvés par les États du CCG, et contient toutes les informations utiles pour appliquer les lois douanières et percevoir les droits.
C’est souvent à l’article 27 qu’une collection privée bloque. Toute déclaration en douane est accompagnée d’une facture originale détaillée (paragraphe 1). Le directeur général ou son représentant peut laisser finir le dédouanement sans les factures originales authentifiées ni les documents requis. Il faut alors s’engager à les produire dans un délai de 90 jours au plus à partir de l’engagement. La valeur des marchandises se prouve par toutes les factures et documents originaux qui la reflètent (paragraphe 2). La douane peut exiger tous documents, contrats, courriers et autres pièces utiles, sans être tenue d’accepter tout ce qu’ils disent, ni tout ce que disent les factures (paragraphe 3). L’Administration peut demander une traduction en arabe des factures en langue étrangère, avec le détail des marchandises selon le tarif douanier, ainsi que des autres documents (paragraphe 4).
L’origine des marchandises importées se prouve selon les règles d’origine des accords économiques internationaux et régionaux en vigueur (article 25). Le directeur général précise les documents à joindre aux déclarations en douane et leur contenu (article 48). Si un document requis manque, le dédouanement peut être achevé contre une garantie en espèces ou bancaire, ou un engagement écrit de le produire.
On lit souvent les articles 27, paragraphe 1, et 48 comme une tolérance. Ils laissent passer un envoi contre une garantie et un engagement, sans le document lui-même. Les marchandises partent. Mais l’obligation de produire le document demeure, la garantie la couvre, et le délai court dès le jour de l’engagement.
Deux États, nommés
Un État du Golfe publie toute sa règle du carnet. Son délai est plus court que celui de la convention.
Abu Dhabi Customs publie la politique numéro 03 / 2018, Policy of Temporary Admission under ATA Carnet. Dès la première page, elle cite ses bases : l’article (89) de la loi douanière commune du CCG, sur les procédures d’admission temporaire, et le décret fédéral n° 59 de 2010. Ce décret ratifie l’adhésion des Émirats arabes unis à la convention d’Istanbul relative à l’admission temporaire et à ses annexes (A, B1). Il confirme que les Émirats arabes unis n’ont accepté que ces deux annexes.
Le délai raccourcit à l’article (2) de la politique, intitulé Controls. Sous carnet ATA, le délai de réexportation ne peut dépasser six mois (180 jours), à condition que le carnet ATA n’expire pas pendant ce délai (point 1). Le point 4 reprend la convention. Une fois le carnet ATA délivré, on ne peut rien ajouter à la liste des marchandises, ni au verso de la première couverture ni sur une autre page annexée ou jointe. Selon le point 5, l’association émettrice peut délivrer un carnet de remplacement si le titulaire ne devrait pas pouvoir réexporter pendant la validité du carnet initial. Le remplacement doit être présenté au département, qui l’examine et le compare au carnet expiré. Celui-ci est alors annulé.
Trois autres points règlent les incidents. Le département peut demander à l’association garante, Dubai Chamber, de payer les droits de douane dus ou toute autre somme échue, dans l’année qui suit l’expiration du carnet. Cela vaut soit en cas de réexportation, soit en cas de violation d’une condition du carnet ATA (point 6). Des marchandises sous admission temporaire qui sont saisies ne peuvent pas être réexportées : la réexportation attend la fin de la saisie. Chaque fois que possible, le département informe l’association garante des marchandises saisies et des mesures prises (point 7). Les douanes peuvent demander plus d’informations sur la description des marchandises importées en cas de divergence, ou si leur position tarifaire n’a pas pu être identifiée (point 8).
L’article (3) de la politique liste les pièces qui accompagnent un carnet étranger. Ce sont le carnet ATA délivré à l’origine, un bon de livraison et un connaissement pour une importation aérienne ou maritime, et un manifeste pour une importation terrestre. Le carnet est déposé au centre douanier avec la valeur, la quantité, la description et l’origine. Le centre vérifie que tous les champs sont remplis, y compris l’accréditation de l’association garante et la signature du titulaire. Les marchandises sont inspectées et examinées selon les critères de risque. Le centre vise ensuite le volet et remplit les champs 1 à 8 du volet d’importation. Il délivre alors la carte d’admission temporaire et libère les marchandises.
Dubai Customs décrit l’autre voie, sans carnet, pour les marchandises d’exposition apportées par des voyageurs. Il faut la facture originale, le certificat d’origine et la liste de colisage. Il faut aussi une autorisation ou une lettre officielle de l’organisateur de l’exposition qui confirme la participation, avec la liste détaillée de toutes les marchandises destinées à être présentées. Ces articles sont taxés à 5 pour cent de leur valeur CIF, c’est-à-dire transport et assurance compris. Sous carnet ATA, les procédures du carnet s’appliquent : pas de caution, pas de droits et taxes de douane, pas de procédures douanières ordinaires.
Les propriétaires s’attendent à trouver l’art dans le tableau des marchandises restreintes et interdites d’Abu Dhabi. Le tableau cite les animaux vivants et les produits animaux, les pesticides et engrais, les amendements agricoles et les semences, les armes et munitions, les feux d’artifice et explosifs, les produits alimentaires. Il cite aussi les appareils de communication et le GPS, les équipements et machines industriels, les véhicules et pneus, les produits pharmaceutiques, les publications et supports enregistrés, les produits photographiques et cinématographiques, les diamants bruts, les matières radioactives et les cigarettes électroniques. Chaque ligne indique le ministère ou l’autorité qui donne son accord. Les antiquités, les œuvres d’art et les tableaux n’y figurent pas. Les produits photographiques et cinématographiques y figurent, avec l’UAE Media Council comme autorité.
Le Qatar publie moins. Parmi ses facilités douanières, l’Autorité générale des douanes indique avoir rempli les conditions de l’accord d’Istanbul sur l’entrée temporaire, avec Qatar Chamber. Elle a mis en place le carnet ATA comme document douanier et comme garantie internationale des droits de douane dus. L’autorité qatarienne confirme ainsi elle-même que le carnet fonctionne au Qatar.
Ce que cela veut dire en pratique
Chaque étape bute sur le même point : le dossier de l’objet.
ArtisDomus avance en cinq étapes, dans cet ordre.
- Établissez d’abord deux faits pour chaque objet. L’âge décide si le règlement 116/2009 s’applique (note 1 de l’annexe I). La valeur décide quel seuil de la partie B joue. La plupart des dossiers privés n’ont ni une date de création qui convaincrait une autorité, ni une évaluation récente sous une forme qu’elle accepte.
- Déterminez l’État membre qui délivre, selon l’article 2, paragraphe 2, seulement. L’autorité dépend du lieu où l’œuvre se trouvait licitement et à titre définitif au 1er janvier 1993, ou d’une expédition licite et définitive depuis. Si l’œuvre a circulé entre États membres sans trace écrite, il faut d’abord savoir quelle autorité est compétente. La réponse se trouve alors dans les archives d’autres personnes.
- Demandez ce que l’œuvre fera à l’arrivée. Une exposition peut voyager sous carnet. Pour une résidence, un dépôt ou une zone franche, c’est impossible : aucun État du Golfe n’a accepté d’annexe qui les couvre. La réponse décide de toute l’organisation de l’envoi. Mieux vaut l’avoir la première semaine que la dernière.
- Réunissez les factures avant l’emballage. L’article 47 exige une déclaration détaillée, l’article 27, paragraphe 1, une facture originale détaillée, et la facture exige une valeur. Un don, un prêt familial ou une œuvre héritée n’ont pas de facture. Les articles 27, paragraphe 1, et 48 laisseront partir l’envoi contre une garantie et un engagement. Le problème revient alors plus tard, avec un délai qui court déjà.
- Prévoyez la fin dès le début. L’annexe B.1 donne six mois à partir de l’admission, les règles du CCG six mois renouvelables. L’expiration du carnet l’emporte sur les deux (article 7 de l’annexe A). Un chantier de construction dure plus longtemps. L’article 12 de la convention et l’article 78, point c, de la loi du CCG offrent la seule issue sans délai : la zone franche. Elle doit s’organiser avant la fin du délai.
Les cinq étapes reposent sur la même idée. L’autorisation européenne porte sur un objet et son histoire. L’admission au Golfe porte sur un envoi et ses dates. Les deux se préparent à partir de l’inventaire. Il doit dire quand l’œuvre a été faite, ce qu’elle vaut aujourd’hui, où elle se trouvait licitement en 1993 et ce qu’elle fera à l’arrivée. Sinon, il ne permet de répondre ni à l’une ni à l’autre.
Ce résumé du droit ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal.
Voir aussi Fondations et transmission, le domaine d’intervention, et qui délivre la licence d’exportation pour une œuvre quittant la Belgique, qui applique le même règlement du côté d’un État membre.
À lire ensuite
Sources
- Union européenne
- Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels, art. 1er à 10 et annexe I. Règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 aux fins du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, art. 1er à 14.
- Organisation mondiale des douanes
- Convention relative à l’admission temporaire (Istanbul, 26 juin 1990), corps de la convention et annexes A, B.1 et B.5, dans le texte publié par l’OMD. Position as regards signatures, ratifications and accessions, document PG0302Eb, Bruxelles, 25 novembre 2020.
- Chambre de commerce internationale
- Fédération mondiale des chambres, ATA Carnet in your country, le répertoire publié des associations garantes nationales.
- Conseil de coopération du Golfe
- Common Customs Law of the GCC States, Rules of Implementation and Explanatory Notes, janvier 2003, publiée par le Secrétariat général. La première page énonce que le texte anglais est à utiliser à titre de référence seulement et que le texte arabe est la version authentique et contraignante.
- Émirats arabes unis
- Abu Dhabi Department of Finance, General Administration of Customs : Policy of Temporary Admission under ATA Carnet, politique numéro 03 / 2018, et Restricted and Banned Commodities. Dubai Customs : Exhibition Goods Requirement for Travellers.
- Qatar
- Autorité générale des douanes, Customs Facilities.