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Stratégie culturelle

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En Belgique, quatre autorités délivrent la licence d’exportation. Le lieu où se trouve l’œuvre décide laquelle.

Chaque État membre communique à la Commission ses autorités qui délivrent les licences d’exportation de biens culturels, et la Commission en publie la liste au Journal officiel, série C (art. 3, règlement (CE) n° 116/2009). La liste du 23 janvier 2026 nomme quatre autorités belges : le Departement Cultuur, Jeugd en Media de la Communauté flamande ; le Ministère de la Communauté française, Direction du Patrimoine culturel ; le Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft à Eupen ; et le Service des Licences du Service public fédéral Économie. La Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale n’y figurent pas.

Published by ArtisDomus, written by Polina Surina.

L’autorité compétente est celle du lieu où l’œuvre se trouve licitement et à titre définitif. L’adresse du propriétaire ou du transporteur ne compte pas.

01/08

Ce qui exige une licence

Il faut réunir la catégorie, l’âge et la valeur pour qu’une licence soit exigée.

Pour exporter des biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté, il faut présenter une autorisation d’exportation (art. 2, paragraphe 1, règlement (CE) n° 116/2009). Les biens culturels sont ceux qu’énumère l’annexe I (art. 1er). Un objet absent de l’annexe I n’est pas un bien culturel au sens du règlement, quelle que soit sa valeur.

L’annexe I compte quinze catégories, et sa partie B fixe un seuil de valeur pour la plupart d’entre elles. Les objets archéologiques, les éléments de monuments démembrés, les incunables et manuscrits, et les archives sont visés quelle que soit leur valeur. Le seuil est de 15 000 € pour les mosaïques, les dessins, les gravures, les photographies et les cartes imprimées. Il est de 30 000 € pour les aquarelles, gouaches et pastels. Il est de 50 000 € pour la statuaire, les livres, les collections, les moyens de transport et tout autre objet d’antiquité, et de 150 000 € pour les tableaux et peintures.

Le critère d’âge pèse le plus, et il figure dans une note. Pour les catégories 3 à 9, la note 1 de l’annexe I ne vise que les biens de plus de 50 ans qui n’appartiennent pas à leur auteur. Un tableau acheté à l’artiste la saison dernière n’est donc pas un bien culturel au sens du règlement, quel que soit son prix. Une marque qui déplace une commande récente est entièrement hors de son champ.

L’annexe I fixe aussi le moment où la valeur s’apprécie : lorsque la demande d’autorisation est présentée. C’est la valeur du bien dans l’État membre visé à l’article 2, paragraphe 2.

L’article 2, paragraphe 4, ajoute le droit national au règlement. Il vise les trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique qui ne sont pas des biens culturels au sens du règlement. Leur exportation directe hors du territoire douanier de la Communauté relève du droit national de l’État membre d’exportation. Le règlement fixe donc un minimum.

02/08

La répartition

Les Communautés gèrent le patrimoine mobilier, les Régions le patrimoine immobilier.

La culture, patrimoine mobilier compris, relève des Communautés depuis leur création en 1970. La délivrance de la licence européenne est en principe réservée à l’autorité fédérale. Mais les Communautés sont considérées comme compétentes pour les biens culturels situés sur leur territoire, grâce à leurs pouvoirs implicites (art. 10, loi spéciale du 8 août 1980). C’est la position de l’administration flamande dans sa note du 27 novembre 2025. Selon cette note, la compétence est inscrite dans le décret flamand du 24 janvier 2003 et dans le décret de la Communauté française du 17 mars 2022.

Pour une œuvre située en Wallonie, on se trompe souvent de guichet. La licence se demande à la Communauté française, car, en matière de patrimoine, la Région wallonne n’est compétente que pour l’immobilier. Le décret flamand trace la même frontière. Il définit la législation sur les monuments comme les règles adoptées par les Régions pour protéger le patrimoine culturel immobilier. Si l’objet relève de cette législation, une demande faite sans l’accord de la Région compétente est non valable.

La même note pose la règle territoriale. L’autorité compétente est celle du lieu où le bien culturel se trouve licitement et à titre définitif. Le domicile du propriétaire et le siège de l’exportateur ne jouent aucun rôle. Une œuvre déplacée pour une courte période de Wallonie ou de Flandre vers une autre région reste du ressort de sa communauté d’origine.

En résumé : une œuvre en Flandre relève de la Communauté flamande ; en région de langue française, de la Communauté française ; en région de langue allemande, de la Communauté germanophone ; en Région de Bruxelles-Capitale, de l’autorité fédérale. Bruxelles est le cas qui demande le plus d’attention.

03/08

Bruxelles

Bruxelles a légiféré sur la licence en 2019, mais c’est le fédéral qui la délivre en 2026.

Depuis le 1er juillet 2014 et la sixième réforme de l’État, la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour le patrimoine culturel mobilier situé sur son territoire. Elle a légiféré par l’ordonnance du 25 avril 2019 relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale, publiée au Moniteur belge du 17 mai 2019. Les dispositions qui n’ont pas besoin d’arrêté d’exécution sont en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

Toute demande d’exportation d’un bien culturel autre qu’un trésor est soumise à l’autorisation du Gouvernement, selon les procédures du règlement (CE) n° 116/2009 (art. 22, § 1er). Le Gouvernement a trente jours après réception d’une demande complète et recevable. Il peut prolonger une fois ce délai de trente jours s’il juge nécessaire un examen plus approfondi (art. 22, § 3). Si le bien lui semble répondre aux critères de classement de l’article 11, § 1er, il peut ensuite suspendre la procédure un mois au plus (art. 22, § 4). Pendant la suspension, une décision de préempter, c’est-à-dire d’acheter en priorité, ou d’ouvrir un classement vaut refus (art. 22, § 5). Si, à la fin de la suspension, le Gouvernement n’a ni notifié une intention de préempter ni ouvert de classement, l’autorisation est accordée de plein droit (art. 22, § 6).

Un trésor classé suit une autre règle (art. 21). Il ne peut sortir du territoire de la Région, temporairement ou définitivement, sans l’autorisation du Gouvernement. Le Gouvernement a deux mois à compter d’une demande complète, et son silence dans ce délai vaut refus. Il peut imposer des conditions pour protéger l’objet ou l’intérêt qui a justifié son classement. Elles peuvent porter sur la conservation, la présentation, le transport et l’accès du public. Une autorisation temporaire fixe le délai dans lequel le trésor doit revenir en Région de Bruxelles-Capitale.

Selon l’administration régionale du patrimoine, la Région est compétente pour deux choses : les licences d’exportation hors de l’Union européenne pour les biens culturels situés dans la Région, au titre du règlement (CE) n° 116/2009, et la sortie des trésors hors de la Région.

Pourtant, la liste européenne du 23 janvier 2026 ne nomme pas la Région. La note de l’administration flamande explique pourquoi. L’autorité fédérale est compétente pour les biens culturels mobiliers situés à Bruxelles. Depuis la sixième réforme de l’État, la Région de Bruxelles-Capitale l’est pour les matières biculturelles d’intérêt régional. Selon la note, ce sont les biens situés dans la Région, entre des mains privées ou appartenant à des institutions biculturelles non fédérales, qui présentent en plus un intérêt particulier pour la Région.

Les autorités fédérale et bruxelloise sont convenues qu’à partir du 1er janvier 2026, l’autorité fédérale serait, à titre temporaire, le premier point de contact pour les demandes. Selon la note, les services des Communautés flamande et française devaient cesser de prendre les demandes bruxelloises après le 10 décembre. Les demandes pour des biens situés à Bruxelles vont à une boîte fonctionnelle du SPF Économie, qui les traite après un contrôle de recevabilité.

Un propriétaire à Bruxelles s’adresse donc au fédéral, alors que l’ordonnance confie l’autorisation à la Région.

04/08

La Flandre

Un topstuk ne quitte la Communauté flamande qu’avec une permission à part.

Le texte flamand est le decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, appelé Topstukkendecreet. Un topstuk, ou pièce maîtresse, est un bien meuble ou une collection qui doit être considéré comme rare et indispensable pour la Communauté flamande (art. 2bis). Cette appréciation tient à sa signification archéologique, historique, culturelle et historique, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande. Rare veut dire que peu d’autres biens identiques ou semblables, dans le même état, se trouvent dans la Communauté flamande. Indispensable veut dire que le bien a au moins l’une de quatre qualités : une valeur particulière pour la mémoire collective ; un rôle de lien dans une évolution importante de l’art, de l’histoire culturelle, de l’archéologie, de l’histoire ou de la science ; une valeur de référence pour l’étude d’autres objets importants ; une valeur artistique particulière au regard de la production artistique connue.

Un topstuk ne peut sortir de la Communauté flamande sans la permission du Gouvernement flamand (art. 11, § 1er). Le Gouvernement a deux mois à compter d’une demande recevable et valable. Il peut poser des conditions, qui ne doivent jamais revenir en fait à une interdiction (art. 11, § 4). Il peut refuser s’il estime que le topstuk doit rester dans la Communauté flamande en raison de sa signification (art. 11, § 5). Le refus inscrit alors d’office le topstuk sur la liste, à titre provisoire, s’il n’y figurait pas déjà (art. 11, § 6). Le refus vaut donc inscription.

L’article 11bis règle la licence européenne du règlement (CE) n° 116/2009. Pour un bien culturel situé dans la Communauté flamande, le Gouvernement flamand l’accorde dans les quinze jours qui suivent la réception d’une demande recevable. Ce délai peut être prolongé une fois de vingt jours si le Gouvernement juge nécessaire un examen plus approfondi. Les deux régimes sont liés (art. 11bis, § 4). Si le bien est aussi un topstuk, la licence n’est accordée qu’après la permission de l’article 11. Si le Gouvernement estime que le bien peut être un topstuk, la demande de licence est suspendue deux mois au plus.

Après un refus, la permission devient une négociation d’achat. Dans le mois qui suit la réception du refus, le demandeur peut demander par lettre recommandée au Gouvernement flamand de faire une offre, lui-même ou par un tiers qu’il désigne (art. 12). Les négociations s’ouvrent dans le mois de cette demande (art. 13). L’offre doit être notifiée dans les dix mois de la demande, et si un collège d’experts a fixé le prix, l’offre est faite à ce prix (art. 16). Le Gouvernement peut prolonger ce délai de quatre mois au plus, s’il existe des indices sérieux qu’une offre au prix fixé peut encore être faite dans ce délai (art. 17). Sans offre au prix fixé, ou si le Gouvernement renonce expressément à en faire une, la permission de sortie est accordée dans les quinze jours.

Deux autres règles touchent une œuvre qui ne bouge pas. Une intervention matérielle sur un objet protégé n’est permise qu’après la permission du Gouvernement flamand, obtenue par le propriétaire, le possesseur ou le détenteur, après avis du Conseil (art. 9, § 1er). L’intervention peut être interdite si elle contredit les règles de protection ou cause à l’objet un dommage irréparable. La subvention flamande de conservation et de restauration couvre au plus 80 pour cent des coûts éligibles (art. 10).

La procédure flamande donne les délais pratiques. Le demandeur apprend dans les quinze jours de sa demande écrite si elle est recevable. Si elle est acceptée, la licence suit dans les quinze jours du dépôt, délai prolongeable une fois de vingt jours. Le dossier doit contenir un document de provenance : l’origine et l’historique de propriété dans l’ordre chronologique, au moins depuis l’entrée en vigueur du règlement européen en 1993. Il contient aussi la preuve du titre du propriétaire actuel et les licences d’exportation européennes déjà accordées. S’y ajoutent la permission de tout État membre de faire sortir le bien de son territoire national, et un certificat CITES si l’objet relève de cette convention.

05/08

La Communauté française

Déplacer, restaurer ou traiter un trésor classé demande une autorisation préalable.

Le texte de la Communauté française est le décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier. Un bien culturel mobilier y est tout bien meuble situé licitement et durablement en Communauté française, qui appartient à l’une des catégories de l’annexe 1, section A, du règlement (CE) n° 116/2009 (art. 1er, 1°). « En Communauté française » veut dire en région de langue française. Cela vise aussi une institution établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, par ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française (art. 1er, 2°). C’est pourquoi une institution bruxelloise peut relever d’une Communauté.

Les biens d’un intérêt exceptionnel pour la Communauté française peuvent être classés, en raison de leur valeur artistique, historique, archéologique, ethnologique ou scientifique (art. 3). Un bien classé a la qualité de trésor national au sens de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le classement exige au moins deux critères sur six (art. 4) : un état de conservation remarquable ; la rareté ; le lien avec l’histoire ou l’histoire de l’art ; la haute qualité de conception et d’exécution ; la reconnaissance du bien par une communauté comme expression de son identité historique ou culturelle ; l’intérêt de l’ensemble ou de la collection dont il fait partie.

L’article 5 est la règle qui compte pour qui déplace ou prête une œuvre. Sans autorisation préalable du Gouvernement, un trésor classé ne peut être ni déplacé, ni transformé, ni détruit. Sans cette autorisation, il ne peut pas non plus être restauré ni recevoir un traitement de conservation. L’autorisation peut fixer des conditions : la durée du déplacement ; le transport, emballage compris ; l’assurance pendant le déplacement ; la conservation au lieu d’exposition temporaire ; les qualifications professionnelles de la personne qui intervient sur le bien ; les mesures pour documenter le bien avant sa destruction.

Le Gouvernement contrôle l’état et les conditions de conservation des trésors classés, jusqu’à la façon de les exposer (art. 6). Ce contrôle couvre la température et l’humidité ambiantes, la lumière, la sécurité contre les dommages ou le vol, le stockage, l’emballage et la façon d’exposer, de déplacer ou d’utiliser le bien. Le Gouvernement peut imposer des mesures de conservation particulières. Il peut aussi organiser des visites sur place, après préavis au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur.

Le Gouvernement délivre les autorisations d’exportation du règlement (CE) n° 116/2009, selon la procédure qu’il fixe (art. 20, § 1er). Il peut aussi délivrer un certificat, valable pour la durée qu’il fixe, qui atteste qu’un bien précis ne fait l’objet d’aucune mesure de protection de la Communauté française. L’article 21 est court et absolu : la sortie définitive d’un trésor classé hors de la Communauté française est interdite.

L’article 25 punit deux cas. Le premier : faire sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes, ou fournir des renseignements inexacts ou incomplets, dans une demande d’autorisation au titre de l’article 20, § 1er. Le second : faire sortir, ou faire faire sortir, un bien culturel mobilier de la Communauté française et hors de l’Union européenne sans cette autorisation. La peine est de quatre mois à cinq ans de prison et de 26 à 50 000 euros d’amende, ou l’une de ces peines seulement.

Faire sortir un trésor de la Communauté française en violation du décret, le faire faire ou y collaborer relève de l’article 23, § 2. La peine est de quatre mois à cinq ans de prison et de 300 à 100 000 euros d’amende, ou l’une de ces peines seulement. Ces peines sont doublées pour qui, habituellement, fait le commerce de biens culturels mobiliers, sert d’intermédiaire pour ces biens ou exerce une profession liée à leur gestion ou à leur conservation. Un professionnel encourt donc le double de ce qu’encourt un propriétaire.

06/08

Les trois licences

Il existe trois licences. La licence normale vaut douze mois au plus.

Le règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 fixe les formulaires. Il prévoit trois types d’autorisation d’exportation : l’autorisation normale, l’autorisation ouverte spécifique et l’autorisation ouverte générale (art. 1er, paragraphe 1). L’autorisation normale sert en principe pour chaque exportation, et chaque État membre décide s’il délivre des autorisations ouvertes (art. 2, paragraphe 1).

Une autorisation vaut douze mois au plus à compter de sa délivrance (art. 9, paragraphe 1). Pour une exportation temporaire, les autorités peuvent fixer le délai dans lequel les biens doivent revenir dans l’État membre de délivrance (art. 9, paragraphe 2). Si l’autorisation expire sans avoir servi, son titulaire doit renvoyer aussitôt les feuillets (art. 9, paragraphe 3).

L’autorisation ouverte spécifique peut être délivrée pour un bien précis appelé à sortir régulièrement de l’Union, à titre temporaire, pour être utilisé ou exposé dans un pays tiers (art. 10). Le bien doit appartenir à la personne ou à l’organisme qui l’utilise ou l’expose, ou être en sa possession légitime. Elle n’est délivrée que si les autorités sont convaincues de deux choses. La personne ou l’organisme offre toutes les garanties pour que le bien revienne en bon état. Et le bien peut être décrit ou marqué sans aucun doute possible au moment de sa sortie temporaire. Cette autorisation vaut cinq ans au plus (art. 10, paragraphe 3).

L’autorisation ouverte générale peut être délivrée aux musées et autres institutions pour l’exportation temporaire de biens de leur collection permanente (art. 13). Elle vaut pour toute combinaison de ces biens à une occasion donnée, et pour des séries de combinaisons différentes. Elle vaut elle aussi cinq ans au plus (art. 13, paragraphe 3).

La demande doit contenir deux éléments (art. 6, paragraphe 2). D’abord une documentation sur l’objet et sur son statut juridique au moment de la demande, avec des pièces comme des factures ou des expertises. Ensuite une photographie dûment authentifiée, ou des photographies en noir et blanc ou en couleurs d’au moins 8 cm sur 12 cm. Les autorités peuvent, à leur discrétion, accepter une liste détaillée à la place. Elles peuvent exiger de voir les biens (art. 6, paragraphe 3), aux frais du demandeur (art. 6, paragraphe 4).

L’autorisation vaut dans toute la Communauté (art. 2, paragraphe 3, règlement 116/2009). Elle est présentée avec la déclaration d’exportation, lors des formalités douanières, au bureau de douane compétent pour accepter cette déclaration (art. 4). Une licence délivrée en Belgique sert donc à n’importe quelle frontière extérieure par laquelle l’envoi sort.

Une limite pratique est à reprendre dans tout contrat de prêt. Pour une exportation temporaire, l’administration flamande inscrit à la case 2 de l’autorisation normale la date de retour des biens en Belgique. Cette date peut être fixée au plus cinq ans après l’octroi de la licence d’exportation temporaire.

07/08

Ce que cela veut dire en pratique

La licence est la dernière question à régler.

Une œuvre qui quitte la Belgique peut bloquer à quatre étapes, toutes situées avant le guichet de la douane.

  1. Vérifiez la catégorie, l’âge et la valeur, dans cet ordre. Les trois doivent être réunis. Avec le critère des cinquante ans de la note 1 de l’annexe I, la plus grande part d’une collection contemporaine sort du règlement avant même la question de la valeur.
  2. Demandez où se trouve l’œuvre. Son lieu licite et définitif décide de l’autorité, quelle que soit l’adresse du propriétaire. Un bref déplacement vers une autre région ne change pas l’autorité compétente.
  3. Vérifiez à part les règles belges. La licence européenne ne remplace ni la permission flamande de l’article 11, ni l’autorisation de la Communauté française de l’article 5, ni l’autorisation bruxelloise de l’article 21. En Flandre, une demande faite sans l’accord requis est non valable, et une permission obtenue sur une demande non valable est nulle.
  4. Montez le dossier de provenance avant la demande. La Flandre veut une provenance chronologique qui remonte au moins à 1993, et les permissions d’exportation de tout autre État membre par lequel l’œuvre est passée. Ce dossier se construit à partir des archives d’autres personnes, et c’est lui qui fixe le calendrier.

Les quatre points ont la même cause. La licence européenne porte sur un envoi. Les règles belges portent sur l’objet lui-même, et s’y attachent qu’il voyage ou non. Le rachat en Flandre, ou un classement à Bruxelles, peut ajouter des mois avant un vernissage déjà fixé. Une marque qui planifie d’abord l’envoi, et découvre ensuite les règles sur l’objet, a déjà perdu ces mois.

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À lire ensuite

Sources

Union européenne
Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels, art. 1er à 4 et annexe I. Règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012, art. 1er à 16. Liste des autorités habilitées à délivrer les autorisations d’exportation de biens culturels, publiée conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, JO C/2026/129 du 23 janvier 2026. Le tout sur EUR-Lex.
Communauté flamande
Decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, texte coordonné sur la Vlaamse Codex. Departement Cultuur, Jeugd en Media : Vergunning voor uitvoer van cultuurgoederen buiten de Europese Unie ; Afgifte van EU-vergunningen voor de uitvoer van cultuurgoederen die zich in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevinden, 27 novembre 2025.
Communauté française
Décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier, tel que publié au Moniteur belge.
Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance du 25 avril 2019 relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale, Moniteur belge du 17 mai 2019. Direction du Patrimoine culturel, urban.brussels, sur les compétences de la Région en matière de patrimoine mobilier.