La pratique · Fondations et transmission · Référence
Au-dessus du seuil de sa catégorie, une œuvre ne sort de France qu’avec un certificat. L’État ne prend pas l’œuvre : il peut refuser le certificat et proposer de l’acheter.
Les propriétaires demandent d’abord si l’État peut saisir un tableau, et ensuite seulement s’il faut un formulaire. C’est le mauvais ordre. Le formulaire dépend d’un tableau d’âges et de prix. Et la procédure française ne prévoit aucune confiscation.
Published by ArtisDomus, written by Polina Surina.
Les règles figurent au livre I, titre I du Code du patrimoine, et les seuils à l’annexe 1 de sa partie réglementaire. Pour sortir de l’Union européenne, un second contrôle s’applique, fondé sur un règlement du Conseil. Depuis 2021, les deux ne visent plus les mêmes œuvres.
Deux régimes
Un trésor national ne sort que pour un temps. Les autres biens sortent avec un certificat.
Le Code du patrimoine définit cinq sortes de trésors nationaux (art. L111-1). Ce sont d’abord les biens des collections des musées de France. Puis les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3, et les biens classés archives historiques au titre du livre II. Puis les biens classés monuments historiques en application du livre VI. Viennent ensuite les autres biens du domaine public mobilier au sens de l’article L2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf une exception pour certaines archives publiques. Enfin, les autres biens d’un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales.
L’article L111-2 règle tout le reste. Un bien culturel qui n’est pas un trésor national a besoin d’un certificat de l’administration pour sortir du territoire douanier, temporairement ou définitivement, s’il remplit deux conditions. Il présente un intérêt historique, artistique ou archéologique, et il entre dans l’une des catégories fixées par décret en Conseil d’État.
Le certificat atteste de façon permanente que le bien n’est pas un trésor national. Pour un bien de cent ans ou moins, il vaut vingt ans et peut être renouvelé. À la sortie du territoire douanier, le certificat ou l’autorisation de sortie temporaire doit être présenté aux douaniers qui le demandent (art. L111-3).
Un trésor national n’obtient donc jamais de certificat. Sa sortie du territoire douanier ne peut être autorisée qu’à titre temporaire, pour une restauration, une expertise, une manifestation culturelle ou un dépôt dans une collection publique (art. L111-7). La durée doit être proportionnée au but de la demande. Les douanes le résument ainsi : un trésor national ne quitte la France que temporairement, avec obligation de retour.
Le contrôle s’applique à toute sortie du territoire douanier national, que l’œuvre parte pour la Belgique ou pour le Qatar.
Les seuils
Pour un tableau de plus de cinquante ans, le seuil est de 300 000 euros. Pour un dessin, 30 000.
Le certificat vise les biens qui entrent, à la date de la demande, dans l’une des catégories de l’annexe 1 du code (art. R111-1). Révisée par le décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, l’annexe pose pour quinze catégories un critère d’âge et un critère de valeur, qui se cumulent. Voici celles qu’une collection privée rencontre le plus souvent.
- Catégorie 3. Tableaux et peintures
- Hors catégories 4 et 5, de plus de cinquante ans : 300 000 euros.
- Catégorie 4. Aquarelles, gouaches, pastels
- De plus de cinquante ans : 50 000 euros.
- Catégorie 5. Dessins
- De plus de cinquante ans : 30 000 euros.
- Catégorie 6. Estampes et affiches originales
- Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices, affiches et cartes postales originales. À l’unité et de plus de cinquante ans, ou en collection comprenant des éléments de plus de cinquante ans : 20 000 euros.
- Catégorie 7. Sculptures
- Œuvres originales de l’art statuaire ou de la sculpture, et copies obtenues par le même procédé que l’original, de plus de cinquante ans, hors catégorie 1 : 100 000 euros.
- Catégorie 8. Photographies et films
- À l’unité et de plus de cinquante ans, ou en collection comprenant des éléments de plus de cinquante ans : 25 000 euros.
- Catégorie 15. Autres objets d’antiquité
- Hors catégories 1 à 14, de plus de cinquante ans : 100 000 euros.
- Quelle que soit la valeur
- Catégorie 1.A : antiquités nationales et objets archéologiques de plus de cent ans, issus de fouilles, de découvertes terrestres ou sous-marines ou de sites archéologiques. Catégorie 2 : éléments et fragments de décor de bâtiments et de bâtiments démontés, de plus de cent ans.
Deux notes de l’annexe comptent beaucoup. La note 1 limite les catégories 3 à 9 aux œuvres qui n’appartiennent pas à leur auteur : un artiste vivant qui déplace sa propre œuvre en est exclu. La note 2 y ajoute les objets qui portent des dessins ou des rehauts de gouache, d’aquarelle ou de pastel.
Une collection, au sens de l’annexe, est un ensemble d’objets, d’œuvres et de documents qu’on ne peut séparer sans nuire à sa cohérence, et qui vaut plus que la somme de ses éléments (art. R111-3). Valeur et cohérence s’apprécient selon son intérêt pour l’histoire, ou pour l’histoire de l’art, des civilisations, des sciences et des techniques. C’est ainsi qu’un ensemble de dessins valant chacun moins de 30 000 euros devient un seul objet au-dessus du seuil.
La demande
Sans réponse en quatre mois, le certificat est accordé.
Le propriétaire du bien, ou son mandataire, adresse la demande au ministre chargé de la culture. Un arrêté du ministre fixe le formulaire, ainsi que les renseignements et les pièces justificatives à joindre (art. R111-4).
Le ministre délivre ou refuse le certificat dans les quatre mois qui suivent la réception d’une demande complète (art. R111-6). Le délai est de six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est exigée en application de l’article L212-29. Le répertoire officiel des procédures où le silence vaut acceptation inscrit ce certificat, avec un délai de quatre mois.
Le délai peut s’arrêter. Si la demande est incomplète, le ministre réclame les éléments manquants avant la fin du délai, qui est alors suspendu (art. R111-5). Le demandeur a deux mois pour les fournir. Sinon, il est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le délai est aussi suspendu dans trois autres cas (art. R111-7). D’abord, quand le ministre exige, en application de l’article L111-3-1, la preuve que le bien est sorti du domaine public, la preuve de son authenticité, ou la preuve de la licéité de sa provenance ou de son importation. Le propriétaire a alors quatre mois pour la produire, faute de quoi la demande est rejetée. Ensuite, quand le ministre ou la commission consultative des trésors nationaux exige de voir le bien, jusqu’à sa présentation. Enfin, quand l’authenticité du bien est contestée en justice, jusqu’à ce que le ministre reçoive la décision qui clôt la procédure.
Une ou plusieurs personnes examinent chaque demande et apprécient l’intérêt historique, artistique ou archéologique du bien. Le ministre peut exiger que le bien soit présenté dans un lieu qu’il choisit (art. R111-8). Le certificat est remis contre récépissé, ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception (art. R111-9).
Un cas donne droit au certificat : un bien culturel importé licitement sur le territoire douanier depuis moins de cinquante ans (art. L111-4).
Le refus, et ce qui le suit
Un refus n’ouvre droit à aucune indemnité et n’entraîne aucune confiscation.
Le certificat ne peut être refusé qu’à un trésor national, et le refus n’ouvre droit à aucune indemnité (art. L111-4). Avant tout refus, il faut l’avis motivé d’une commission. Elle compte autant de représentants de l’État que de personnalités qualifiées, et un membre de la juridiction administrative la préside. La décision doit être motivée par écrit, en droit et en fait. Elle doit être communiquée à la commission et publiée.
S’il envisage un refus, le ministre saisit la commission consultative des trésors nationaux et envoie à son président un rapport scientifique sur le bien (art. R111-11). Le refus prend la forme d’un arrêté du ministre. Un extrait de l’arrêté et l’avis de la commission paraissent ensemble au Journal officiel. Le propriétaire en est avisé, même si un mandataire a déposé la demande (art. R111-12).
- Trente mois
- Après un refus, aucune nouvelle demande pour le même bien n’est recevable pendant trente mois. Le délai court à partir du jour où le propriétaire reçoit la notification du refus (art. L111-6).
- L’offre
- Pendant ce délai, l’administration peut, dans l’intérêt des collections publiques, faire une offre d’achat qui tient compte des prix du marché international (art. L121-1).
- Trois mois pour répondre
- Si le propriétaire n’accepte pas dans les trois mois, l’administration peut faire fixer le prix par des experts. Chaque partie en désigne un, à ses frais ; à défaut, le président du tribunal judiciaire le désigne. Les experts remettent un rapport commun dans les trois mois.
- Divergence
- Si les experts divergent, un autre expert fixe le prix. Il est désigné d’un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire. Chaque partie paie la moitié de ses honoraires, et il remet son rapport dans les trois mois.
- Deux mois, et la porte s’ouvre
- L’administration a ensuite deux mois après la remise du rapport pour faire une offre à la valeur d’expertise. Sans offre de l’État dans ce délai, le certificat ne peut plus être refusé.
- Deux mois, et la porte se ferme
- Si, dans les deux mois qui suivent l’offre, le propriétaire la refuse ou ne fait pas connaître son acceptation, le refus de certificat est renouvelé. Aucune indemnité n’est due à ce titre non plus, et la procédure d’offre et d’expertise reste applicable.
- Six mois pour payer
- Si le propriétaire accepte, le paiement doit intervenir dans les six mois de son accord. Sinon, la vente est résolue.
Tant que le refus produit effet, le propriétaire a trois obligations, souvent oubliées. Dès réception du refus, lui ou son mandataire déclare à l’administration le lieu où le bien est conservé, puis tout changement de lieu, et présente le bien aux agents habilités qui le demandent (art. L111-7-1). Il ne peut ni modifier ni restaurer le bien sans autorisation, et les travaux autorisés se font sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés de la culture (art. L111-7-2). Si le refus porte sur un fonds d’archives, une collection ou un ensemble, ses éléments ne peuvent pas être cédés par lot ou à la pièce pendant la durée du refus (art. L111-7-3).
D’autres règles suivent le bien lui-même. L’acquéreur, le donataire, le copartageant, l’héritier ou le légataire d’un bien reconnu trésor national mais non classé doit en informer l’État dans les trois mois de la cession, du partage ou de la déclaration de succession (art. L121-2). Le propriétaire qui cède un tel bien doit informer l’acquéreur du refus et, le cas échéant, des offres faites, sinon la vente est nulle (art. L121-3). Toute cession consentie après l’acceptation d’une offre est nulle. Seule l’administration peut agir, et dans les six mois (art. L121-4).
L’État ne prend donc jamais l’œuvre. Il peut refuser le document dont elle a besoin pour passer la frontière, puis l’acheter ou non.
La licence européenne
Depuis 2021, hors de l’Union, une licence européenne peut être exigée sans certificat français.
Le texte en vigueur est le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels. Les biens culturels y sont ceux de l’annexe I (art. 1er). Leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté exige une autorisation d’exportation (art. 2, paragraphe 1), valable dans toute la Communauté (art. 2, paragraphe 3). L’exportation directe des trésors nationaux qui ne sont pas des biens culturels au sens du règlement relève du droit national de l’État membre d’exportation (art. 2, paragraphe 4).
L’annexe I reprend les mêmes quinze catégories, avec d’autres seuils (section B). Les objets archéologiques, les éléments de monuments démembrés, les incunables, les manuscrits et les archives sont visés quelle que soit leur valeur. Le seuil est de 15 000 euros pour les mosaïques, dessins, gravures, photographies et cartes imprimées, et de 30 000 euros pour les aquarelles, gouaches et pastels. Il est de 50 000 euros pour la statuaire, les livres, les collections, les moyens de transport et tout autre objet, et de 150 000 euros pour les tableaux. La note 1 limite les catégories 3 à 9 aux biens de plus de cinquante ans qui n’appartiennent pas à leurs auteurs. Le Conseil réexamine ces montants tous les trois ans et les actualise si besoin (art. 10, paragraphe 2).
En France, le même ministère délivre cette licence. Le ministre chargé de la culture délivre l’autorisation d’exportation prévue à l’article 2 du règlement, temporaire ou définitive, hors du territoire douanier de l’Union (art. R111-19). Elle vise les biens d’une catégorie de l’annexe du règlement qui ne sont pas des trésors nationaux. En application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement, aucune autorisation n’est exigée pour les biens des catégories 1.B et 1.C de l’annexe 1 du Code du patrimoine dont la valeur est inférieure au seuil de cette annexe. À la sortie, l’autorisation est présentée à la douane avec le certificat ou l’autorisation de sortie temporaire.
Les deux contrôles ne coïncident plus. Depuis le décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, les seuils du certificat et de l’autorisation de sortie temporaire ne correspondent plus forcément à ceux de la licence européenne. Les seuils français sont désormais plus élevés pour dix catégories de biens culturels. Pour sortir de l’Union européenne, une œuvre peut donc avoir besoin d’une licence européenne sans avoir besoin d’un certificat français.
Prenons un tableau de plus de cinquante ans qui vaut 200 000 euros. Il est sous le seuil français de 300 000 euros et au-dessus du seuil européen de 150 000 euros. Pour Bruxelles, il n’a besoin de rien. Pour Genève, il lui faut une licence européenne.
Exceptions, sanctions et salle des ventes
Une œuvre entrée en France depuis deux ans au plus peut sortir sans certificat.
Un bien culturel importé temporairement sur le territoire douanier sort sans certificat (art. L111-2). L’article R111-2 vise deux cas. Le premier : le propriétaire ou son mandataire peut justifier d’une présence sur le territoire douanier de deux ans au plus. Le second : le bien vient d’un pays tiers à l’Union européenne et se trouve sous le régime de l’admission temporaire de l’article 250 du règlement (UE) n° 952/2013. Dans ce second cas, le certificat devient exigible si le bien est mis en libre pratique au titre de l’article 201 de ce règlement après plus de deux ans sous admission temporaire. La mise en libre pratique est le dédouanement qui permet au bien de circuler dans l’Union. Ces situations se prouvent par tout moyen.
Les douanes admettent une autre exception : une œuvre d’art transportée par son auteur n’a besoin d’aucun document d’accompagnement, national ou européen.
La sanction est pénale : deux ans de prison et 450 000 euros d’amende (art. L114-1, I). Elle frappe le fait d’exporter, ou de tenter d’exporter : un trésor national à titre définitif ; un trésor national à titre temporaire sans l’autorisation de l’article L111-7 ou sans en respecter les conditions ; un bien culturel relevant de l’article L111-2 à titre définitif sans certificat ; un tel bien à titre temporaire sans certificat ni autorisation de sortie temporaire.
Un dernier pouvoir joue au moment de la vente. L’État a un droit de préemption sur toute vente publique, et sur toute vente de gré à gré faite dans les conditions de l’article L321-9 du code de commerce (art. L123-1). Il prend alors la place de l’adjudicataire ou de l’acheteur. Il fait sa déclaration à la fin de la vente, auprès de l’officier ou de l’opérateur qui la conduit. Celui-ci doit prévenir l’administration au moins quinze jours à l’avance d’une vente publique de biens culturels définis par décret, avec toutes précisions utiles. Il doit aussi lui notifier sans délai une vente de gré à gré.
Dans les collections que la pratique examine, l’inventaire omet presque toujours le fait qui décide de l’exportation : la date d’entrée de l’œuvre en France, et la pièce qui la prouve. Les deux ans et les cinquante ans se comptent à partir de cette date. À ce moment-là, un connaissement conservé, c’est-à-dire le document de transport, vaut plus qu’un constat d’état.
Ce résumé du droit ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal.
Fondations et transmission présente ce domaine de travail. What happens to an art collection when the collector dies couvre les échéances qui tombent en même temps que la question de l’exportation.
À lire ensuite
Sources
- Code du patrimoine, partie législative
- Art. L111-1, L111-2, L111-3, L111-3-1, L111-4, L111-6, L111-7, L111-7-1, L111-7-2, L111-7-3, L114-1, L121-1, L121-2, L121-3, L121-4 et L123-1.
- Code du patrimoine, partie réglementaire
- Art. R111-1, R111-2, R111-3, R111-4, R111-5, R111-6, R111-7, R111-8, R111-9, R111-11, R111-12 et R111-19, et annexe 1 de la partie réglementaire, dans la version issue du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020 modifiant le régime de circulation des biens culturels.
- Union européenne
- Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels, art. 1er, 2 et 10, paragraphe 2, et annexe I. Règlement (UE) n° 952/2013, art. 201 et 250.
- Information officielle
- Direction générale des douanes et droits indirects, Exporter des biens culturels. Ministère de la Culture, Circulation des biens culturels et Marché de l’art et Comment soumettre une demande d’autorisation d’exportation ?. Service-Public, Certificat d’exportation de biens culturels mentionnés à l’article L. 111-2 du code du patrimoine, répertoire des procédures où le silence vaut acceptation, mis à jour le 11 mai 2026.